Dossier : Les coûts de l’expertise
Aujourd’hui plus qu’hier et demain plus encore, le coût de l’expertise doit être considéré comme une charge importante pour celui qui en a la charge financière. Que ce soit en matière judiciaire, publique ou privée, cela entraîne des conséquences envisagées dans l’article qui suit. Comme d’autres ce dossier est à marquer d’une croix rouge pour les années à venir.
Revue Experts n°100 – l’expertise demain – février 2012 © Revue Experts
Introduction
L’expertise permet de fixer un état, une valeur, avant de prendre des dispositions. C’est dans certaines circonstances et en tous domaines un élément nécessaire au bon fonctionnement de la société.
Au siècle précédent, l’“expert mandarin”, fort de son expérience disait sa vérité. Son avis, admis d’avance par ses pairs, n’était pas remis en question. Aujourd’hui, le doute et la preuve régissent l’expertise. Même le “mandarin” doit se plier à une procédure et à des apports scientifiques qui en augmentent considérablement le coût, qu’elle soit judiciaire, civile, pénale, administrative, privée, publique.
Face à l’augmentation de la fiabilité requise, elle coûte de plus en plus cher. Au vu des difficultés économiques actuelles, ce coût croissant peut-il constituer un frein à son développement ou diminuer sa qualité ?
Par ailleurs, les budgets et les enjeux varient selon le type d’expertise, et les personnes physiques ou morales qui doivent en assumer la charge. Cette problématique devrait donc être examinée pour chaque spécialité, mais nous ne disposons pas ici de la place nécessaire. Aussi, resterons nous dans les grands domaines de l’expertise, en ne citant comme exemple que le domaine artistique. Il a l’avantage d’intéresser le plus grand nombre de lecteurs et d’être la spécialité de l’auteur de ces lignes.
1. Domaine judiciaire
1.1. L’expertise dans la procédure civile
Au civil, prévaut souvent l’enjeu du litige. En principe, il doit être supérieur au coût de l’expertise et de ses frais. Les personnes physiques ou morales à faibles ressources devront faire particulièrement attention et/ou être tout particulièrement mises en garde par leurs conseils sur le ratio coût/bénéfice pouvant en résulter. Toutefois, dans certains cas, le désir de justice peut prévaloir et faire franchir la ligne rouge (1).
Ces réserves étant faites, quels sont les moyens qui peuvent être envisagés pour parer aux problèmes financiers fréquemment rencontrés par les demandeurs à l’instance, outre l’aide juridictionnelle, concernant les personnes à faibles revenus ? Nous en retiendrons trois.
Le premier moyen réside dans les règles de procédure qui encadrent les frais d’expertise :
• cerner précisément la mission requise lors de l’assignation à l’aide de son conseil ;
• vérifier que l’ordonnance du magistrat correspond bien à sa requête ;
• verser la consignation initiale dont le montant peut être faible en cas de nécessité ;
• donner à l’expert tous éléments utiles à sa mission avant et pendant la 1re réunion
sans obstruction ;
• discuter avec l’expert de l’étendue de son travail et lui demander d’évaluer sans délai le coût prévisionnel de sa mission. Rappelons que lorsque l’expert adresse au magistrat son devis, il en avertit en même temps les parties. Si le montant de celui-ci dépasse la consignation initiale, il en requiert le complément nécessaire. Il doit également avertir les parties qu’elles peuvent adresser leur avis sur la nécessité de ce complément au même magistrat dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le magistrat rendra son ordonnance de consignation complémentaire, si la demande de l’expert lui paraît justifiée.
Ces pare-feu ne sont pas les seuls pour limiter des frais d’expertise inconsidérés auprès des juridictions civiles. Après le dépôt de son rapport, l’expert sollicitera auprès du magistrat la taxation des honoraires, frais et débours, en respectant scrupuleusement les tarifs admis. Un double de cette demande sera adressé à toutes les parties en les informant qu’elles disposent d’un délai de 3 semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations sur le montant demandé. Malgré ces multiples précautions prises par le législateur pour encadrer les frais d’expertise, le montant initial peut soudainement s’envoler et entraîner le demandeur dans des difficultés financières telles qu’il préférera abandonner l’expertise. La cause de cette augmentation peut provenir d’une découverte ou d’une interrogation inattendue augmentant la charge de l’expert, avec la nécessité de recourir à des examens scientifiques par exemple. Elle peut aussi provenir d’une tactique d’usure de la part du défendeur qui, constatant que l’expertise lui est défavorable, multiplie les incidents et requêtes, afin de faire durer l’expertise et malmener l’outrecuidant demandeur. Notons que c’est souvent la même partie qui, ensuite, continue ses barrages systématiques en contestant la note d’honoraires.
Le deuxième moyen réside dans l’encadrement des tarifs des frais et des honoraires auxquels les magistrats en charge du contrôle sont de plus en plus attentifs. Les barèmes acceptés par les Cours d’appel sont toujours extrêmement bas et garantissent au justiciable
une modération exemplaire. Les honoraires alloués aux vacations varient également selon les cours d’appel et la qualification des experts. Si l’expert reste libre de requérir le taux horaire qu’il estime mériter, le magistrat ne permettra pas qu’il dépasse la norme de sa cour d’appel. Ceci conduit à un différentiel accepté du simple au double sur le territoire national. La barre la plus haute se situe à la Cour d’appel de Paris où la vacation requise par un expert agréé par la Cour de cassation peut atteindre « raisonnablement » 130 euros HT au civil.
Le troisième moyen n’est aujourd’hui qu’une proposition. C’est l’une des préconisations du rapport Bussière, consistant à rendre obligatoire l’assurance de protection juridique en l’adossant à une police d’assurance obligatoire telle que la multirisque habitation. Cela peut apparaître irréaliste aujourd’hui, mais très envisageable pour demain.
En conclusion, force est de constater qu’en matière civile, le demandeur doit supporter la charge de la preuve, donc de l’expertise. C’est in fine à lui seul d’apprécier si son coût est raisonnable et mérite d’être consigné, quitte à en être dédommagé au verdict du magistrat, si les parties ne concilient pas. L’avenir immédiat ne semble pas vouloir modifier cette procédure.
1.2. L’expertise dans la procédure pénale
Au pénal, le problème financier se pose avec encore plus d’acuité quand on sait quelles sont les contraintes budgétaires qui s’imposent à la chancellerie comme d’ailleurs à tout autre ministère. Alors, dans le cadre de la Lolff encore plus contraignante aujourd’hui que lors de sa mise en place il y a 10 ans, que faire dans certaines affaires ? En matière criminelle, par exemple, faut-il parfois limiter le nombre de recherches d’ADN ? Ou encore, dans le domaine artistique, faut-il restreindre le nombre d’investigations, coûteuses mais nécessaires, dans une affaire mettant en cause des faussaires ? Lorsqu’un stock de tableaux ou de sculptures est saisi chez un artiste soupçonné de réaliser des contrefaçons, il n’est jamais exclu, bien au contraire, qu’il comprenne des oeuvres authentiques ayant servi de modèles ou d’échanges. Analyser quelques oeuvres prises au hasard pour établir un diagnostic sur la probabilité d’oeuvres contrefaites ne constitue qu’un début dans l’obligation de la mission. Si le magistrat instructeur en reste là par souci d’économie, les oeuvres non expertisées seront, lors du jugement, redonnées à leur propriétaire, faute d’avoir été expertisées. Les contrefaçons qui auront été « blanchies » seront représentées
par leurs propriétaires jusqu’à ce que le nouvel acquéreur s’aperçoive de la supercherie et dépose une plainte plusieurs années parfois après la saisie initiale durant laquelle le problème aurait pu être définitivement réglé. Voici des choix difficiles, pour lesquels nous n’avons évidemment pas la réponse mais sans doute les magistrats non plus.
Notons cependant que lorsque le magistrat refuse d’engager une expertise coûteuse, certaines parties civiles, principalement des étrangers habitués aux procédures anglo-saxonnes, proposent d’assurer directement les frais d’expertise. Cette pratique, logique au civil, si elle venait à se développer au pénal, constituerait un bouleversement marquant du droit français. L’État, garant de l’égalité face au droit de chacun, ouvrirait une énorme brèche dans les principes fondamentaux de la république, où très vite seul le riche pourrait actionner la justice pour la défense de ses intérêts.
Même lorsqu’il n’y a pas « mort d’homme » (3) comme dans le domaine des contrefaçons industrielles ou artistiques, les enjeux financiers sont parfois si importants qu’une action pénale s’impose pour stopper les faussaires. Sur quatre affaires récentes concernant des contrefaçons d’artistes, russes comme A. Exter, français comme Rodin, suisses comme les Giacometti, ou allemands comme dans l’affaire Beltracci (2), la fraude estimée totalise plus de 300 millions d’euros en 2011. L’affaire Beltracci à elle seule représente pour l’instant une escroquerie minimum de 80 millions d’euros. Les enjeux financiers augmentant considérablement imposent une exigence accrue de la fiabilité des expertises.
Max Pechstein – Nue allongée avec chat – Affaire B. – TGI Cologne
Max Pechstein – Pont et bateaux sur la Seine – Affaire B. – TGI Cologne
Que ce soit en Allemagne, en Suisse ou en France, l’expert missionné par un juge d’instruction (ou un OPJ ou un procureur, en préliminaire) se doit d’être efficace, c’est-à-dire ne commettre aucune erreur tant dans son avis que sur le respect des procédures, de la déontologie, ainsi que du délai imparti, quels qu’en soient l’ordonnateur et le pays. Le montant de l’expertise varie très peu selon les pays européens, lorsqu’elle est réalisée par le même expert, lorsque son tarif horaire est accepté par tous. L’expert doit savoir gérer aussi le stress des pressions qu’il subit pour diminuer le coût de sa mission et parfois aussi
son délai, lors d’une garde à vue ou d’un internement par exemple.
Où se situe la limite de l’acceptable ? Nous ne sommes plus au siècle précédent où l’expert mandarin disait sa vérité sans développer ses arguments et apporter des preuves. Cette expertise n’était pas coûteuse certes, mais elle contribuait à faire de l’expertise judiciaire une vérité très aléatoire, très préjudiciable parfois à la vérité. Aujourd’hui, tout expert judiciaire utilise les compétences d’autrui à commencer par celles des laboratoires scientifiques : le médecin, l’architecte, l’expert en objets d’art recourent tous aux examens scientifiques, au besoin, avant de donner leur avis. « La société a érigé la science en modèle pour toutes disciplines qui prétendent à la vérité », dit le philosophe Pierre Le Coz (4). La preuve scientifique prime même sur les preuves historiques quand elle en démontre le contraire.
Le constat de l’évolution des 30 dernières années est clair : l’expert missionné par le juge est responsable personnellement de ses actes et conclusions. Il peut subir à tout moment les attaques d’une partie mécontente pendant sa mission, mais aussi des années après le dépôt de son rapport. De ce fait, il devient prudent, évalue la pertinence de ses preuves et n’hésite pas à faire appel au contrôle scientifique pour garantir la qualité de son expertise. Il se prémunit contre toute attaque ultérieure en garantie. L’amplification de cette prudence à un coût. Aucun texte de droit ne l’y oblige, mais toutes les compagnies d’experts agréés par les Cours d’appel, celle de la Cour de cassation, ainsi que le CNCEJ, le préconisent : l’expert judiciaire se doit d’être assuré en fonction de l’importance des risques qu’il encourt.
La culture du doute qui a fait son apparition depuis les années 1980, devient aussi une obligation déontologique coûteuse. Lorsqu’il ouvre un dossier, l’expert judiciaire doit être sans a priori et ne pas se fier à l’évidence (5). Mais douter d’une évidence engage forcément une recherche approfondie, et augmente donc le coût de l’expertise. De surcroît, cette démarche non souhaitée par le défendeur de « l’évidence » risque d’être critiquée au décompte des honoraires. L’expert se doit alors d’être de plus en plus didactique pour éviter les controverses sur sa démarche expertale.
Marie Laurencin – Jeune fille au collier de perles – Affaire G.R. – TGI Creteil
Fernand Léger – Danseuses aux oiseaux – Affaire G.R. – TGI Creteil
Léonor Fini – Portrait de femme – Affaire G.R. – TGI Creteil
2. Domaine privé
C’est un domaine vaste et varié dépendant de plusieurs réglementations selon les secteurs. Nous nous limiterons donc à quelques secteurs, à titre d’exemple.
L’expertise d’assurance. Comme dans les autres domaines, les sociétés d’assurance sont aujourd’hui confrontées à des problèmes de gestion et de concurrence. Les questions qui se posent à elles sont en premier lieu d’honorer les contrats passés avec leurs clients donc de régler financièrement les sinistres. Pour cela il faut gérer les budgets de telle façon que les comptes de fonctionnement, en l’occurrence ceux concernant les expertises, ne mènent pas à d’importantes augmentations des primes afférentes aux diverses polices souscrites. Face à cette problématique, il semble qu’actuellement en France, la majorité des sociétés d’assurances et l’ensemble des mutuelles préconisent de mieux maîtriser leurs comptes de fonctionnement concernant les procédures d’investigation et d’évaluation auxquelles ils doivent recourir avant tout règlement de sinistre. Aussi, plutôt que de maintenir les trois niveaux de procédure d’expertise existant dans le système conventionnel auquel tous ou presque tous adhèrent (expertise à expert unique, expertise amiable, tierce expertise), il semble préconisé aujourd’hui de recourir prioritairement à une indemnisation forfaitaire pour les petits sinistres. Pour ceux où la proposition de règlement n’a pas été acceptée par l’assuré ou pour les sinistres plus importants, il est conseillé de sauter l’étape intermédiaire qu’est l’expertise amiable pour passer directement à la tierce expertise ou à l’expertise judiciaire. L’économie de gestion que cela peut entraîner paraît évidente.
En matière d’expertise managériale, l’incidence financière ne se pose pas de façon aussi cruciale. En effet, lorsqu’une question technique ou scientifique survient, et lorsque de sa réponse dépend le fonctionnement de toute une chaîne de fabrication et par voie de conséquence l’éventualité de la survie de l’entreprise, le coût même très cher d’une expertise ne se pose pas dans les mêmes termes. Il doit alors être considéré, non comme une dépense, mais comme un investissement.
En matière d’expertise non institutionnelle (réellement privée), un particulier, même moyennement fortuné, n’hésitera souvent pas à engager des frais d’expertise relativement importants à titre préventif pour conduire un projet ou sécuriser un placement, s’il en reçoit un intérêt évident, de garantie financière, sécuritaire ou autre.
L’importance des préjudices financiers, sans compter tous les autres, justifient si nécessaire une expertise préventive avant toute transaction (constat d’état, etc.)
3. Domaine public
Ainsi que Jean-Yves Le Déaut a bien voulu le rappeler dans l’article qu’il a rédigé pour ce numéro, l’expertise publique se décline de trois façons : l’expertise à expert unique, l’expertise collégiale et l’expertise « politique » ou citoyenne. À propos du coût de ces expertises, il précise avec réserves qu’il ne peut donner que des tendances très approximatives : « Je ne suis pas un spécialiste de l’évaluation des coûts, mais je me réfère à une expertise basée sur des heures d’expert unique et de visites sur le terrain, que j’évalue entre 4000 et 5000 euros. J’évalue l’expertise collective avec une dizaine d’experts et une visite in situ, mobilisés lors d’une réunion finale de synthèse à 18 000 euros. Enfin, en me basant sur le coût réel de la conférence de citoyens de 1998, sans intégrer une commission de pilotage, à l’époque bénévole, et sans compter le travail du président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, j’évalue le coût total à100 000 euros. »
À ces informations précieuses dont on mesure les limites, on peut sans doute ajouter que dans des dossiers complexes tels qu’ont pu être ceux du sang contaminé ou de la vache folle, à propos desquels nous n’avons pu obtenir aucune notion précise, les coûts ont été bien supérieurs à ceux rapportés ci-dessus.
Vu sous un angle différent, notre questionnement a été de savoir si les restrictions budgétaires actuelles du gouvernement et des diverses administrations, principaux clients de ce type d’expertises, pourraient avoir des conséquences importantes sur l’évolution de l’expertise publique. Selon Jean-Yves Le Déaut, « pour toute décision politique tant soit peu importante s’appuyant sur une expertise, ces dernières seraient réduites au minimum. Quant aux choix qui pourraient devoir être faits, la santé, l’environnement et le social seraient sûrement privilégiés. »
D’expérience, je puis ajouter que lorsque l’affaire défraie la chronique et qu’il y a eu « mort d’hommes », le coût de l’expertise reste surveillé par l’autorité ordonnatrice, mais qu’il s’incline devant la recherche de la vérité.
En Conclusion
L’expertise évolue vers un processus sécuritaire dirigé par un expert (ou plusieurs) qui reste redevable d’une transparence totale dans le développement de ses conclusions, encadré par des textes et une jurisprudence contraignants dans le monde judiciaire, et régis par la norme NF X 50-100 dans les domaines privé et public. La recherche croissante de la vérité scientifique dans de nombreux domaines, ainsi que l’augmentation des contraintes procédurales, ont un impact certain sur le coût des expertises qui ne peut qu’augmenter. Les restrictions budgétaires chroniques, surtout dans le domaine judiciaire pénal, limiteront le nombre de missions, mais pas l’augmentation du coût. Dans le domaine privé et judiciaire civil, le souci de la vérité technique contraindra toujours le demandeur à l’expertise d’assumer la charge du coût de l’expertise quel qu’en soit le prix.
Notes
1. Par exemple lorsque les propriétaires d’une nappe en dentelle datant de la fin du XIXe siècle transmise par héritage, intentent un procès envers un teinturier maladroit qui l’avait en partie détruite au motif de l’importance affective qu’ils y apportaient, l’émotion l’emporta sur la raison et le coût de la justice importa peu ou prou. Dans ce cas précis les frais d’expertise ont dépassé largement la valeur de remplacement de l’objet du litige – T.I de Versailles (Aff. R/x. 2001).
2. Affaire Beltracci jugée en Allemagne fin 2011, ou d’habiles faussaires ont écoulé plus de 72 contrefaçons de tableaux d’expressionnistes allemands, reconnus authentiques par les plus grands conservateurs de musée et experts, avant qu’une analyse scientifique découvre la supercherie (présence de blanc de Titane) utilisé sous la forme anatase qu’à partir de 1919. L’œuvre analysée était censée dater de 1914 !..
3. Expression imagée des OPJ pour relativiser les dossiers de contrefaçons artistiques par rapport à ceux des contrefaçons de médicaments ou alimentaires.
4. Pierre le Coz. Congrès de Marseille du 2 déc. 2011. Ucecaap. In Revue Experts n°89, p. 58.
5. « Se fier à l’évidence d’un dossier, c’est préjuger avant d’avoir examiné toutes les preuves. C’est se laisser guider sur un chemin facile qui ne conduit pas forcément à la vérité » Gilles Perrault.