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Devoirs d’information et de conseil en art

Article de la Revue Experts n°114 juin 2014

Revue Experts numéro spécial 114 juin 2014 Couv

Au fil de ce numéro spécial sur le devoir d’information, notre lecteur aura compris que cette obligation d’un professionnel envers son client ; un particulier, une entreprise, ou collectivité, diffère selon les métiers. Rappelons en préambule que ces obligations ne concernent, en fait, que les professionnels : un particulier qui vend une œuvre lui appartenant n’est pas assujetti au devoir d’information ou de conseil.

L’obligation d’information apparaît en droit français au début du Code de la consommation (1). En cas de litige c’est donc au professionnel, seul, que revient la preuve du respect de ces obligations.

Dans le milieu du négoce des objets d’arts anciens ou récents, elle est encore perçue d’une façon très floue, voire presque inexistante, pour beaucoup. Certes, un vendeur a l’obligation légale de tenir une comptabilité, un registre pour “les biens d’occasions”, entendez les œuvres anciennes. Mais a-t-il pour autant un devoir d’information tel que la jurisprudence le délimite dans les autres métiers ? Assurément oui, toutefois il dépend davantage d’une ligne de conduite, d’une déontologie que d’un texte défini. Prenant leur origine dans le droit de la construction puis du commerce, ces devoirs, s’appliquent cependant, de facto, à « la niche » des objets d’art d’occasion ou toutes productions artistiques récentes. La jurisprudence assez rare dans ce domaine, vient contrecarrer la lutte souvent inégale entre le particulier, l’amateur d’art et le professionnel, décorateur, antiquaire, commissaire-priseur et expert. Pourtant cette implication du professionnel est primordiale, car les enjeux financiers sont parfois colossaux et tout manquement peut devenir très préjudiciable.

L’obligation de moyens est aujourd’hui bien ancrée dans la jurisprudence : un professionnel qui vend, par exemple, une antiquité chinoise en terre cuite sans avoir pris la précaution de faire procéder à un examen de datation par thermoluminescence sera responsable de son manquement, en cas de faux reconnu ultérieurement. En revanche, l’expert qui constate la présence de faux chez un marchand ou sur un salon spécialisé, n’a pas l’obligation d’en informer quiconque. S’il le fait devant des témoins, il risque même d’être inquiété pour dénonciation calomnieuse et devra alors défendre son avis devant un tribunal.

Le devoir le plus évident est d’informer l’acheteur sur l’état exact et la nature de l’objet vendu. Le professionnel doit renseigner l’acquéreur de façon claire et détaillée: sujet de l’œuvre, matériau, époque ou style, provenance présumée, numérotation, … et l’état. Ce critère reste prépondérant dans toute transaction d’antiquités ou d’œuvres contemporaines. Les restaurations doivent également être mentionnées puisque l’authenticité de l’œuvre est remise en cause au-delà de 30 % d’interventions récentes.
A moins que le professionnel peu scrupuleux s’esquive en stipulant sur la facture un descriptif évasif comme “une statuette en métal” ou “vendu en l’état”, il a un devoir d’information sur l’œuvre qu’il vend. Le vendeur est alors tenu pour bien renseigner l’acquéreur, de prendre lui-même des informations sur l’œuvre à céder. Ainsi, il devra connaître sa provenance, son histoire autant que possible. Il s’assurera que l’œuvre n’a pas été l’objet d’un litige non réglé, que son vendeur est bien l’entier propriétaire, que l’œuvre est dégagée de tous droits : prêt, caution, copropriété, etc…

Lors d’une vente à un particulier, le professionnel pourra s’enquérir de connaître le futur emplacement de l’œuvre. Le matériau de l’œuvre, s’il ne supporte pas toutes les expositions, doit être signalé. Par exemple, un artiste qui vendrait une œuvre en plâtre peint (ou autre matériau dégradable à l’eau) pour être exposée en extérieur, pourrait voir sa responsabilité engagée lorsque celle-ci se détériorera. De même, pour un antiquaire qui vendrait un meuble du XVIIIe siècle marqueté et vernis au tampon, en sachant que son client désire l’installer sur un yacht, ou en bordure d’une piscine couverte, doit l’informer des risques de dégradation accélérés encourus. L’époque où la vente clôturait les responsabilités du vendeur est révolue.

Parfois, le client reste discret sur la destination de son achat et le vendeur ne peut donc pas être responsable d’une mauvaise utilisation. Mais lorsque l’achat est encadré par un cahier des charges précis, comme pour l’aménagement d’un palace, le vendeur doit informer (par écrit) l’acheteur s’il constate que l’emplacement prévu sera susceptible de dégrader rapidement l’œuvre. Ainsi, on n’accroche pas des aquarelles face à une baie vitrée car l’ensoleillement excessif décolorera rapidement les couleurs organiques, on ne dispose pas, non plus, des œuvres sur papier dans une salle de bain (gravures, lithographies …) car l’humidité favorisa les moisissures…

Certains métiers d’art requièrent plus de recommandations, comme la dorure à la feuille d’or, la fabrication ou la restauration de mobilier d’art et de sculptures dorées.
Le doreur qui n’avertirait pas son client, non spécialiste dans ce métier, en le laissant exposer aux intempéries une sculpture dorée à l’aide de feuilles d’or -appliquées à l’eau sur un apprêt, liées au collagène (extrait de peaux de lapins)- omettrait son devoir d’information. Il doit lui conseiller d’entreposer l’objet, ainsi doré, à l’abri et de ne pas le nettoyer avec une base aqueuse. Ou, si le commanditaire désire impérativement que l’objet puisse être exposé en extérieur, le professionnel doit le diriger vers une dorure à la mixtion (pose des feuilles d’or sur de l’huile de lin siccativée) qui résistera aux agressions climatiques pendant au moins 20 ans.

Le-Dôme-des-Invalides

Dôme des invalides doré en 1989

Ces cas de figures sont issus des contraintes techniques de chaque métier artisanal et/ou artistique et sont, on s’en doute, très nombreux. En cas de litige porté devant les tribunaux, la responsabilité de l’artiste sera engagée selon le degré de connaissance des plaignants. À savoir, un professionnel qui commet une faute vis-à-vis d’un particulier aura quasiment toujours tort. Ce même professionnel qui commet une faute envers un autre professionnel, d’un métier différent, aura également tort. Mais, un professionnel qui répond strictement à un cahier des charges réalisé par un autre professionnel architecte, inspecteur des Monuments Historiques, ne sera pas forcément coupable. Sauf s’il est précisé dans ce cahier des charges du devoir d’informer le donneur d’ordre de toutes malfaçons ou traitements inappropriés qui pourraient remettre en cause ultérieurement la réalisation ou la conservation de l’ouvrage, comme le préconise la norme NF P03-001.

Installation Marble fountain Apollo at Chi Mei Museum 01

À titre d’exemple, ce devoir d’information et de conseil peut être exporté de l’hexagone par une entreprise française œuvrant à l’étranger dont le contrat ; bon de commande, indique que tout litige sera porté devant la juridiction française compétente. C’est le cas de la mise en place, devant le Chi-Mei Museum à Tainan, de la copie en marbre de Carrare de la fontaine d’Apollon (l’original est en plomb réalisée par JB Tuby pour Louis XIV, placée au bout du “tapis vert” dans l’axe du parc du Château de Versailles).Installation Marble fountain Apollo at Chi Mei Museum 02

Le sculpteur français auteur de cette copie, ainsi que les praticiens italiens ont assisté, en janvier 2014, l’équipe taïwanaise pour l’installation des sculptures pesant jusqu’à 6 tonnes. Les européens -informés des risques de tremblements de terre fréquents et importants dans cette région- ont préconisé, entre autres, contre le basculement des chevaux, l’utilisation de barres en inox reliant par collage les masses sculptées aux socles en béton.Installation Marble fountain Apollo at Chi Mei Museum 03

Les typhons étant aussi une particularité climatique de Formose, le sculpteur informa le client des risques encourus d’arrachement des rênes en bronze (dorés à la feuille d’or à la mixtion). Après concertation entre les professionnels, les points d’attaches furent renforcés et la tension des rênes (6 mètres de long) dans la main fut déportée sur le tenon (étai en marbre reliant l’avant-bras à la cuisse). Sur le modèle original en plomb de Versailles les sangles pendent dans le vide.Installation Marble fountain Apollo at Chi Mei Museum 04

 

Ces quelques exemples nous ouvrent le champ d’application du devoir d’information concernant les métiers d’art contemporain ou ancien : devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil.

L’activité qui nous intéresse au premier degré dans cette revue, est bien sur l’expertise des objets d’art que le praticien en fasse son métier principal ou accessoire.

L’expert étant par essence même un excellent technicien dans sa discipline, il aura d’autant plus le devoir d’informer ses clients lors d’une expertise privée, ou les parties lors d’une expertise judiciaire, s’il constate qu’un élément grave peut arriver ou est déjà présent d’une part ou s’il remarque une œuvre contrefaite.
Il convient cependant de différencier ces obligations selon les procédures : privées ou judiciaires.

 

L’expertise privée

Dans l’expertise à titre privée requise par un client, l’expert a les mêmes devoirs de conseil et d’information que n’importe quel prestataire de service : lorsqu’il découvre une malfaçon, un élément prouvant une contrefaçon, tout désordre important, il doit en informer son client, même si ce n’était pas le but de sa mission. Ce cas qui se produit d’ailleurs assez souvent, l’entraine ensuite à présenter le remède. Lorsque sa mission porte sur l’authenticité, il doit conseiller son client sur les recherches à entreprendre pour la déterminer et sur les moyens scientifiques, examens et analyses, qui seront utiles à la manifestation de la vérité.
L’expérience renforce l’expert dans son devoir d’information et sécurise son client.
Les exemples sont si nombreux que je ne choisirai que les plus significatifs.

Lors du recensement d’une importante collection d’œuvre de Diego Giacometti (1902/1985), je remarquais d’emblée (uniquement par la vue des patines dans un premier temps) que deux œuvres étaient très douteuses. Poussant de moi-même les investigations sur ces dernières, je fis une expertise comparative qui attesta du bien fondé de mon doute et j’en avertis le propriétaire de la collection, ainsi que l’ayant droit de l’artiste (Échiquier d’Alberto et Diego Giacometti pour Jacques Adnet, c. 1947). Le collectionneur venait d’apprendre qu’il perdait plusieurs centaines de millier d’euros, me remercia poliment et retira les contrefaçons de sa collection.

Puis, quelques années plus tard, lors de la dispersion de cette collection, je m’aperçus en réalisant l’expertise approfondie, que deux autres œuvres étaient également fausses et qu’elles provenaient d’une fonderie dont l’activité s’était arrêtée à la suite de condamnations judiciaires pour contrefaçons en bande organisée. Etant missionné, à l’époque, par le procureur pour séparer le bon grain de l’ivraie parmi les bronzes saisis, je pu établir des rapprochements et informer le collectionneur de cette provenance, preuves à l’appui. J’en informai à nouveau l’ayant-droit.

échiquier d'Alberto et Diego Giacometti pour Jacque Adnet circa 1947Échiquier d’Alberto et Diego Giacometti pour Jacques Adnet, circa 1947

Ces deux exemples reflètent le devoir d’information d’un professionnel envers son client malgré le risque qu’il encourt de le contrarier…

La découverte fortuite des mêmes faux chez un marchand ou commissaire-priseur n’entraîne pas automatiquement le devoir d’information… d’abord qui devrait être informé ? Le vendeur ? Il est peut-être le contrefacteur ou son complice… ce ne serait pas rendre service à la lutte anti-contrefaçon de l’avertir qu’il est démasqué. Il chercherait alors à affiner sa technique… ou tenter de réduire au silence cet expert indélicat. Il se peut également qu’il soit déjà placé sous enquête préliminaire par un procureur de la République et l’expert intrépide gênerait les enquêteurs spécialisés.
Si cette découverte se révèle importante à son avis, l’expert doit en informer soit les ayants droits, soit l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels localisé à Nanterre. L’expert remplissant ainsi son devoir d’information, sera ensuite auditionné. Le procureur saisi, ou l’officier de Police Judiciaire, jugera de la suite à donner. Si une enquête préliminaire est ouverte, l’expert informateur ne pourra plus être missionné pour l’expertise, afin de respecter le principe essentiel du respect du contradictoire.
Selon l’importance de la découverte, le manquement au devoir d’information peut être reproché par un procureur qui convoquera alors l’expert.
Par exemple, après avoir participé à une émission télévisée sur la contrefaçon artistique (Capital), l’expert connu pour ses missions judiciaires, qui avait prêté son concours aux journalistes, s’est vu convoqué par le procureur et les services de l’O.C.B.C., de Nanterre. Lors d’un passage aux Puces de Saint Ouen en caméra cachée, il avait découvert un bronze s’apparentant à L’âge d’Airain, signé Rodin. Cette grossière réplique achetée par la production et présentée aux caméras sur le plateau, avait inquiété les services.

Après l’audition de l’expert, les enquêteurs rassurés par la piètre qualité de la contrefaçon révélée et le Musée Rodin (ayant droit) ne souhaitant pas se porter partie civile, le dossier fut classé sans suite et l’expert « relaxé » après avoir failli à son devoir d’information, selon ce procureur.

Dans toutes ces transactions, lorsqu’un doute sérieux concerne l’authenticité d’un objet, le vendeur a le devoir d’en informer l’acquéreur, sinon en cas de contestation ultérieure ; demande d’annulation de la vente, demande de dommages et intérêts, …, la responsabilité du vendeur lambda, du professionnel ou de l’expert qui l’aurait assisté sera recherchée et obtenue selon la jurisprudence actuelle et les articles L.321.17 du Code de Commerce .

L’expert missionné par un particulier ou un professionnel doit aussi informer son client de toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité : état, authenticité, véracité du certificat… Lorsqu’un fait est avéré, il doit être communiqué au client. Il est, par exemple, connu des experts qu’à partir du décès de César (1998), les certificats réalisés par son amie ou des aigres-fins concernent, à plus de 90 %, des contrefaçons (Aff. P. / MP…, TGI de Grasse, Chambre correctionnelle – jugement du 25.01.2010). Les experts judiciaires dans cette affaire ont même estimés que 3 000 à 5 000 contrefaçons n’avaient pas été appréhendées.

Autre information judiciaire : les certificats réalisés par James Lord (1922/2009) pour les œuvres de Diego Giacometti ne sont fiables qu’une fois sur deux et qu’à partir des années 2000, un expert pour le moins « peu scrupuleux » les rédigea et les signa à son insu (Aff. T-B / R. de C., TGI de Paris).

Certificat authentique de James Lord pour une oeuvre de Diego GiacomettiCertificat authentique

Faux Certificat d'authenticité signé James Lord pour une oeuvre de Diego GiacomettiFaux certificat

En cas de litige ultérieur, la responsabilité de l’expert pourrait être recherchée faute de n’avoir pas proposé toutes les investigations nécessaires à la recherche de la vérité.

 

 

L’expertise judiciaire

Les mêmes découvertes réalisées au cours d’une mission judiciaire, lors d’une expertise civile, pénale ou administrative, n’entraînent pas systématiquement une obligation d’information.
En premier lieu, il convient de rappeler encore que l’expert ne doit répondre qu’à la mission qui lui est posée par le juge, de sorte qu’il ne peut pas répondre en principe à d’autres questions ni élargir de son propre chef l’étendue de sa mission.

Au pénal, il doit d’abord avertir le juge, le procureur de la République, ou l’officier de police qui l’a missionné afin qu’il rende une ordonnance pour élargir sa mission, ou qu’il ouvre une procédure incidente. Mais alors, il adresse aussitôt, par écrit, un complément prévisionnel du coût de ses honoraires et doit attendre l’accord de cette autorité.
Au civil, si les parties tombent d’accord à l’unanimité, il peut faire état de cette information dans son rapport, sinon la partie qui désire qu’elle soit prise en compte de façon formelle dans la mission, le requiert auprès du juge, ou à défaut la reprend dans son dire de synthèse, obligeant ainsi l’expert à la consigner dans son rapport.

En conclusion, le domaine artistique n’échappe plus au devoir d’information et de conseil que ce soit dans le négoce d’objets d’art ancien ou d’œuvre réalisée par des artistes encore en vie, ou que ce soit dans le domaine du constat technique : l’expertise.
Les cas de jurisprudence se multiplient forçant les professionnels du marché de l’art à diffuser des informations et conseiller leurs clients.

 

NOTE

(1) Article L111-1 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art.35
I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Article L111-2 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art. 35
I. – Tour professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
(2) – (Cass. 1ère civ., 16 mai 2013, n° 11-14.434), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la responsabilité du propriétaire mettant en vente une œuvre d’art sur laquelle planait un doute quant à son authenticité.
(3) – L’article L. 321-17 dudit Code dispose ainsi que : “les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes”.
(4) (bronze d’A. Rodin faux) TGI Paris, 1ère Ch., 1ère Sect., 14 mars 1996, Juris-Data n°042912), tableau de Thomas de Keyser (CA Versailles, 1ère Ch., sect. A, 15 mai 1997, Juris-Data n°044179)