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L’expertise de l’art moderne et contemporain

L’expertise de l’art moderne et contemporain se heurte souvent aux avis des héritiers et ayant droits quand ce n’est pas l’artiste lui même qui se trompe sur l’authenticité des œuvres qu’on lui présente. Cet article dresse l’inventaire non exhaustif de ces péripéties ainsi que des recours possibles.

La Revue Experts n° 60 – 09/2003 © Revue Experts

 

dripping d'après Jackson Pollock

Ce dripping ressemble, pour le néophyte, à ceux de Jackson Pollock précurseur américain du genre, décédé en 1956.

Hélas, pour les propriétaires de cette œuvre abstraite, découverte récemment. Son auteur n’est considéré que comme un suiveur européen de l’artiste américain qui créa cette forme de peinture par projection dès 1947. La cote s’en ressent puisque si les experts avaient attribué le tableau à J. Pollock, il trouverait preneur à 6 millions d’euros alors qu’étant l’œuvre de J. Brown, il ne dépassera pas la barre des 10 000 euros.

 

1. Du vivant de l’artiste

De nombreux amateurs d’art trompés sur l’authenticité d’œuvres modernes se reportent sur l’art contemporain. Ils achètent parfois des œuvres directement à l’artiste, persuadés qu’ainsi ils ne se feront plus abuser.

L’œuvre d’un artiste contemporain évolue jour après jour. Le collectionneur peut, s’il le désire, suivre cette progression et même s’y impliquer. L’achat d’une œuvre unique directement à l’artiste ou à son galeriste, pendant ou juste après sa réalisation, constitue la meilleure garantie d’authenticité.

L’œuvre possède alors une dimension historique à laquelle il a participé par sa présence et peut-être même par son influence. Cette dimension n’est pas figée ; elle croît lors de reportages, d’expositions, jusqu’à entrer dans la légende de l’artiste.

Une dédicace personnalisée augmente l’attrait historique, tout en verrouillant définitivement l’unicité et l’authenticité de l’œuvre. Elle devient «blanc-bleu» pour reprendre la célèbre expression des galeristes, empruntée aux diamantaires, signifiant, ici, une authenticité irréprochable.

En revanche, l’achat d’une œuvre réalisée plusieurs dizaines d’années auparavant soulève parfois des problèmes ; l’artiste ne reconnaissant plus sa production, soit par oubli, soit parce que cette œuvre n’est plus digne de lui.

Quelques cas célèbres d’artistes ayant une abondante production, comme Picasso, ont défrayé la chronique. Mais ils restent extrêmement rares et n’ont pas de répercussions sur le marché de l’art.

Il n’en est pas toujours de même d’artistes très âgés qui sont la proie d’aigrefin : nouveau conjoint, famille nécessiteuse, ami profiteur, personnel dévoué…

Le mode opératoire classique relève de l’abus de confiance. La personne qui possède la confiance de l’artiste lui présente des faux que ce dernier a, soi-disant, omis de signer ou même dont la signature est imitée et lui fait rédiger un certificat d’authenticité.

La parisienne, bronze issu d’un surmoulage,
signé P. Gauguin, réalisé vers 1990.

Faux tableau signé Sisley.

Examen sous rayonnement dans l’ultraviolet du faux Sisley, les tâches violet foncé indiquent les emplacements d’une restauration récente.

Coupe microscopique d’un faux tableau
de Raoul Dufy.

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Photographie au microscope électronique
à balayage d’un échantillon de pigment provenant d’un tableau de Chirico. Les grains analysés à la microsonde EDS sont localisés par des flèches.

Coupe microscopique
prélevée sur un faux Picasso.

 

Alain Peyrefitte dans son apologie de Fernand Legros, célèbre faussaire des années 1960 à 1975, relate qu’il faisait exécuter des œuvres composées d’éléments copiés de plusieurs tableaux authentiques, si bien interprétées dans la forme et dans l’esprit que plusieurs artistes y reconnurent leur production passée…

Mais il s’agit déjà d’une époque révolue puisque aujourd’hui l’artiste n’existe plus sans son coach. Galeriste, expert, critique d’art, historien d’art, s’empressent de tout photographier, noter, découper et classer. Réalisés avec rigueur, ces inventaires conduisent au catalogue raisonné qui sacralisera l’œuvre qui y figurera et réduira à néant celle qui n’y sera pas reproduite.

Le XXIe siècle est celui de la mondialisation, de la communication et de la documentation. Les artistes contemporains l’ont compris et mettent à profit les outils informatiques pour divulguer leur message et pérenniser leurs œuvres. Il convient donc, en matière d’expertise d’un artiste encore vivant, de recueillir son avis et de compulser ses archives. Soit l’œuvre litigieuse s’y trouve, soit elle est inconnue.

 

2. Du vivant de la veuve et des ayants droits

Après le décès de l’artiste, les droits d’auteurs vont à ses héritiers directs à moins qu’il n’ait désigné par testament un professionnel de l’art ou du droit. L’héritier perçoit des revenus sur l’œuvre pendant soixante-dix ans, issus des droits de reproduction, de divulgation, de pourcentage sur les ventes aux enchères,…

L’image même de l’artiste peut être porteuse de revenus comme celles de Picasso, Van Gogh et autres monstres sacrés.

Une autre source de revenus non négligeables pour la famille du défunt consiste à établir des certificats d’expertise. Il faut débourser en moyenne de 450 à 1 500 euros, selon les artistes, pour un certificat d’un ayant droit qui ne compulse que ses archives.

Si l’œuvre n’y figure pas, commence alors un véritable parcours du combattant dont le trajet peut durer des années.
Il convient de comprendre avant de s’y engager pourquoi cette œuvre n’est pas répertoriée dans les archives familiales. Est-ce une œuvre effectuée par l’artiste dans son atelier à l’insu de ses proches ? A-t-elle été dérobée, oubliée ou est-elle tout simplement fausse ?

Deux Titans, faux bronzes en résine moulés d’après Le vase des Titans réalisé par Rodin mais signé de son employeur d’alors : Carrier Belleuse.

 

Dans de nombreux cas, des œuvres offertes aux maîtresses ne sont pas répertoriées car les héritiers préfèrent amputer l’œuvre de leur défunt, plutôt que reconnaître et pardonner ses écarts.

Il faut souvent attendre le décès du conjoint pour recommencer les démarches de l’authentification de l’œuvre offerte. Mais lorsque les enjeux financiers sont très importants, ces litiges aboutissent devant la justice qui missionnera un ou plusieurs experts. Les experts généralistes face aux ayants droit devront accumuler les preuves historiques, stylistiques, techniques et scientifiques pour accréditer leur avis.

Si le tableau est un faux réalisé du vivant de l’artiste par un artiste respectant les mêmes gestes sur sa toile, les mêmes procédures de réalisation, ainsi que les mêmes pigments, la tâche sera très difficile, pour l’expert judiciaire. Le coût de sa mission s’en ressentira, il devra mettre en évidence une ou plusieurs preuves, en utilisant naturellement tous les moyens scientifiques actuels mis à sa disposition : réflectographie sous rayonnement ultraviolets ou infrarouges, radiographie, analyse élémentaire des composants par micro fluorescence x, etc.

La radiographie aux rayons x indique clairement la préparation non visible d’un tableau peint sur une toile ou sur un support en bois. Les faussaires n’ont guère pensé, jusque dans les années 1980, à copier la trace des premiers gestes du début d’un tableau, masquée par la couche visible.

Idem pour le manque de vigueur caractéristique des faussaires perceptible à la radiographie. Mais ces examens ne sont exploitables que lorsqu’on les compare à d’autres réalisés dans les mêmes conditions sur des œuvres authentiques.

Si sa conclusion est que cette œuvre est bien de la main de l’artiste en question, qu’il en apporte les preuves irréfutables, les héritiers de la vie parallèle de l’artiste auront gain de cause devant le magistrat, mais pas forcément dans le catalogue raisonné détenu par les ayants droits et l’expert de l’artiste.

 

3. Les héritiers de la seconde génération

De la noblesse, aux grandes fortunes, aux artistes célèbres, famille et entourage inculquent à leur descendance, l’importance de l’héritage. L’enfant est bercé dans les légendes familiales, les ancêtres normands ou croisés pour les uns, les noms des personnalités politiques et de la finance pour les autres. Dans la famille de l’artiste, les œuvres du grand-père rappellent sur les murs l’importance de l’héritage ; tous ces rêves de gloire passée, sans cesse racontée, créent de solides racines. Quoi de plus naturel pour un descendant de faire revivre ses ancêtres et d’asseoir sa notoriété sur ce don du sang ?

Ève au rocher, d’après Auguste Rodin, bronze issu d’un surmoulage, réalisé en 1989

Loie Füller, d’après Raoul Larché.
Bronze doré issu d’un surmoulage réalisé en de très nombreux exemplaires entre 1985 et 1991.

Femme, d’après Diego Giacometti, extraite du Couple, bronze issu d’un surmoulage réalisé en 1989, après la mort de l’artiste survenue en 1985.

 

Ces petits-fils, petits-neveux, petits-cousins, n’ont souvent jamais connu l’illustre maître, mais ce lien suscite la publication d’un catalogue raisonné et la gestion de l’œuvre : film, expositions, catalogue, produits dérivés et certificats d’expertise. Ce qui se traduit en cas de succès par richesse, gloire et honneurs. Si les héritiers de Picasso ont réussi à se partager les tâches, les honneurs et dividendes, les certificats ne sont délivrés qu’après consultations des archives par un comité.

Si l’ayant droit testamentaire de Maillol, Dina Vierny, gère avec habilité et dévouement l’œuvre du maître, des artistes, comme Camille Claudel, sans descendant direct n’ont pas cette chance. Certains de ses petits-neveux éditent des bronzes avec des intermédiaires peu scrupuleux connus des services des fraudes, certifient des œuvres accréditant surtout leur production respective sans concertation avec les autres héritiers. L’on comprend aisément que ces gens ont intérêt à paraître dans les annuaires d’experts d’art pour mieux contrôler leur production post mortem et éviter que la vérité n’explose.
Les rivalités qui s’ensuivent ne sont bénéfiques ni pour l’œuvre, ni pour les amateurs d’art qui ne savent plus quel expert fait autorité. Les luttes d’intérêt dans ces cas précis sont telles qu’effectivement la plus grande prudence s’impose.

Que penser, par exemple, de cette Valse en or massif, réduction réalisée par la Monnaie de Paris, en 1990, en une dizaine d’exemplaires, au bénéfice d’un seul héritier de Camille Claudel, dont le rendu des volumes est d’une telle maladresse qu’il trahit la mémoire de l’artiste.

Ces réductions atypiques, que l’artiste n’aurait pas tolérées, sont considérées comme des fontes authentiques pour le commanditaire, illicites pour le reste des héritiers. Elles ne doivent leur survie qu’au fait que le Prince Charles se soit porté acquéreur de l’une d’entre elle, et l’ait offerte à une amie du même prénom. Pour raison d’État, l’affaire ne fut pas portée devant les tribunaux. Que se passera-t-il quand les propriétaires des autres exemplaires décideront de vendre aux enchères leur réduction achetée, en 1992, 1 200 000 francs, soit environ 183 000 euros.

Que penser aussi de ces tableaux signés C. Claudel, dont l’un fut même vendu par un neveu de l’artiste comme étant de sa tante, alors qu’ils proviennent d’un inconnu : Charles Claudel.

Si ces affaires se présentent devant les tribunaux, espérons que l’expert judiciaire, étranger aux intérêts personnels et familiaux sera à même d’apporter un avis impartial qui fera autorité dans le domaine artistique.

Un autre exemple de certificats d’expertise rédigés par des ayants droits concerne l’œuvre de Baldaccini César, décédé en 1998. Déjà plus de trente-cinq galeries françaises et européennes ont vendu des faux, réalisés par deux escrocs avalisant leur production grâce aux certificats d’authenticité de certains héritiers.

Enfin, dernier exemple d’expert patenté par un lien familial, celui de Monsieur X, amant de la sœur d’un artiste décédé dans les années 1970. Les archives familiales lui ont permis d’effectuer un catalogue raisonné. Toute œuvre n’y figurant pas est évincée. Le brave homme qui n’est pas du métier mais eut la patience avec son amie de classer la documentation familiale et de mettre une légende sous chaque cliché photographique se targue d’être l’expert de son «beau-frère». Il fait encore autorité quoique incapable de discerner une peinture acrylique d’une peinture à l’huile.

L’expertise des objets d’art requiert une vie entière d’étude historique, stylistique et technique. L’expertise mondaine du XXe siècle est révolue. L’autorité de l’héritage s’efface devant les preuves. Les sentiments, les belles phrases se heurtent à la réalité scientifique. La rigueur du travail l’emporte enfin sur les effets d’apparences.

Les certificats des héritiers des artistes modernes et contemporains sont encore très souvent un passage obligé mais sont également les plus controversés.

Ceux qui sont rédigés par les experts spécialistes de l’œuvre de l’artiste concerné sont moins controversés. Mais, comme le note si justement F. Duret Robert dans son livre Marchands d’art et faiseurs d’or : «Il n’est de bon mandarin que vivant», car dès qu’il repose en paix, son successeur n’a de cesse pour affirmer sa notoriété de remettre en cause, haut et fort, certaines attributions et de publier un nouveau catalogue raisonné.

Autruche, d’après l’œuvre de Diego Giacometti, bronze doré, issu d’un surmoulage réalisé en 1991.

Réduction posthume de la Valse de Camille Claudel, en or massif.

 

4. Fausses cotes, du mécanisme légal aux abus

Comment la cote d’un artiste contemporain peut être fausse ? Il suffit de soumettre aux enchères publiques une œuvre d’un artiste pour confirmer sa valeur financière, pense l’honnête homme. Le professionnel sourit. L’amateur d’art éclairé rétorquera qu’il suffit de compulser les annuaires de cotes de toutes les œuvres, de tous les artistes, vendus en vente publique à travers le monde pour connaître précisément la valeur d’un dessin de E. Degas ou d’une toile de Combas.

Son raisonnement est juste concernant l’œuvre de Degas qui est décédé en 1917 dont la notoriété est mondiale, qui bénéficie de surcroît de l’engouement actuel pour la fin du XIXe siècle et l’impressionnisme.

Concernant un artiste comme Robert Combas, né en 1957, son assurance manque d’expérience. Les œuvres de Combas cotaient 100 000 euros entre 1985 et 1990 et se vendent aujourd’hui dix fois moins. La surcote provenait d’un effet de mode encouragé par la protection amicale du ministre de la Culture : mécanisme légal quand il ne bascule pas dans un favoritisme excessif.

L’acheteur qui suit la progression de la cote de l’artiste peut être abusé par des fausses cotes maintenues artificiellement par le galeriste qui gère l’œuvre de l’artiste. Le processus courant réside par l’affichage en galerie d’un prix élevé et le rachat en salle des ventes à ce montant, au minimum, des œuvres de l’artiste que le galeriste y dépose ou que les amateurs confient au commissaire-priseur. Le galeriste doit, pour se faire, posséder une trésorerie importante, car au bout de quelques années, il risque d’être dépassé par ses clients qui, escomptant un bénéfice, présentent leurs tableaux aux enchères.

Quelle position doit adopter l’expert judiciaire lorsque sa mission lui commande d’estimer une œuvre semblable ? Doit-il informer avec courage le magistrat de ces cotes artificiellement élevées dont la fragilité est inversement proportionnelle à leur ascension ? Évidemment, avec beaucoup de discernement et de justificatifs, afin de ne pas tomber sous les coups bas qui ne manqueront pas de fuser de la part de la partie désavantagée.

La cote artificiellement maintenue par le galeriste perdure lorsque l’artiste acquiert une réputation internationale, participe à des expositions importantes et entre de son vivant dans les grands musées d’art moderne américains et européens.

Sa notoriété assurée, sa cote se maintiendra avec aisance : c’est le cas des œuvres de J. Miro, G. Braque, A. Giacometti, F. Léger et autres artistes dont les œuvres ont été parfaitement gérées par la Galerie Maeght. L’ouverture de la fondation Marguerite et Aimé Maeght en 1964 par André Malraux à Saint-Paul-de-Vence récompensa les galeristes, les artistes et contribua à l’éclat artistique français. Les œuvres des artistes qu’ils ont propulsés connurent une cote croissante qui n’a jamais faibli.

 

5. Les recours amiables et judiciaires

Les litiges portant sur l’authenticité d’une œuvre d’un artiste contemporain relèvent de la contrefaçon et du délit de contrefaçon.

Lorsqu’un propriétaire d’une œuvre contrefaite ou supposée telle prend conscience de sa déconvenue, il requiert à l’amiable de la part de son vendeur l’annulation de la vente et la restitution de son règlement avec éventuellement des intérêts. Quelle n’est pas sa surprise de constater dans 95 % des cas que l’aimable vendeur, professionnel patenté ayant pignon sur rue, réputation de courtoisie et d’honnêteté, tourne sa requête en dérision en critiquant vertement les qualités de l’expert qui a osé prétendre que cette œuvre est un faux !

Cheval de Troie, d’après S. Dali, bronze posthume réalisé en 1990, faux issu d’un surmoulage.

 

Le vendeur est certain de la provenance de l’œuvre, du certificat d’expertise qui l’accompagne et s’il prenait au malheureux acquéreur d’en douter encore au point d’aller au procès, cela lui en coûterait fort cher. Car non seulement, il perdrait, mais se ridiculiserait et devrait assurément verser des dommages et intérêts et des frais de procédure grâce à l’article 700…

Il est effectivement rarissime qu’un marchand ou commissaire-priseur casse d’emblée sur simple preuve une vente. C’est une utopie tenace, bien entretenue par les intéressés.

Le malheureux acheteur éconduit, dépité d’un tel retournement, confie son litige aux tribunaux et requiert l’aide d’un expert judiciaire.

Les plaintes doivent être adressées soit au procureur de la République du lieu de l’infraction concernée, soit être enregistrées directement auprès des services de gendarmerie nationale ou de police judiciaire dont le siège est à Nanterre*. Ce service a une compétence territoriale nationale, d’où une efficacité accrue pour démanteler les réseaux.
Les plaintes ne sont prises en considération par le ministère public que s’il y a une probabilité importante de contrefaçon et/ou d’escroquerie.

L’erreur sur les qualités substantielles de la chose n’est recevable qu’au civil. Les deux procédures pouvant être engagées simultanément.
Une plainte pour escroquerie sera reçue si le demandeur (l’acheteur trompé) peut arguer de la mauvaise foi du vendeur et de sa complicité à la manœuvre de l’ayant droit escroqué. Il peut également l’étendre dans la même procédure pénale contre X, en prouvant à sa charge, en préalable au dépôt de sa plainte, que la propriétaire n’est qu’un maillon d’une chaîne d’intervenants.

Pastiche de V. Kandinsky peint vers 1950.

 

NOTE

  • Direction centrale de la police judiciaire, la D.C.P.J., 101, rue des Trois Fontanot.

 

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